Cancer
« Il faut que l'on vous dise...
Nous n'avons pas les mêmes formes de cancer, nous n'avons pas eu les mêmes traitements, ni connu les mêmes forces, le même courage, les mêmes désespoirs. Nous ne sommes pas les mêmes femmes, chacune a son histoire, mais nous avons quelque chose en commun à vous dire…
Cessez de nous dire qu'il faut tenir le coup et être forte, accordez nous le droit d'être un peu faible, surtout quand nous sommes avec vous… Nous ne vous demandons pas de nous assister, mais de nous ménager… Si nous allons nous allonger, ce n'est pas parce que nous baissons les bras, c'est parce que nous avons un immense besoin de nous reposer… Non, une promenade au grand air, à la place, ne nous fera pas de bien, nous n'en avons pas la force…
Savez-vous que notre moral ne dépend pas uniquement de notre guérison, des bonnes ou des mauvaises nouvelles, mais aussi des conséquences parfois dramatiques de cette maladie sur notre quotidien : baisse des revenus, perte de l'activité professionnelle, coût des prothèses, des transports…
Nous sommes malades et nos traitements sont épuisants. Nous comprenons que votre souhait le plus cher soit que nous ne nous conduisions pas en malades et nous nous efforçons de ne pas le paraître. C'est auprès de vous, nos familles, nos amis que nous enlevons, parfois, nos masques de femmes fortes et courageuses, nous vous demandons d'accepter ce rôle ingrat, d'accepter notre vrai visage… »
Essentielles.net
L’annonce d’un cancer est très difficile à recevoir et il faut du temps pour l'accepter. Le traitement est souvent lourd et parfois agressif. |
PRÉSENTATION
Tumeur, structure anormale apparaissant dans le corps, provenant d'une multiplication de cellules, insensible aux contrôles de l'organisme et ressemblant plus ou moins au tissu normal dont elle dérive.
CARACTÈRES SPÉCIFIQUES DES TUMEURS
La propriété la plus typique des tumeurs est le fait qu'elles sont autonomes et ne répondent plus aux mécanismes de l'organisme qui limitent la prolifération des cellules. Une tumeur, ou néoplasme, ressemble plus ou moins au tissu sain qui lui a donné naissance ; elle a, par exemple, un aspect plus ou moins marqué de tissu glandulaire. Elle est très différenciée si la ressemblance est forte, peu différenciée si la ressemblance est floue, complètement indifférenciée si elle a fini par prendre un aspect qui n'évoque plus vraiment le tissu normal. À l'origine, la notion de tumeur évoquait une structure bien délimitée (une « grosseur » dans le langage courant). Aujourd'hui, le mot est employé même quand il s'agit d'un groupe de cellules disséminées (dans le sang, par exemple).
Certaines anomalies ne doivent pas être confondues avec les tumeurs. Une tuméfaction est une augmentation de volume d'une partie du corps, qu'elle soit diffuse (« gonflement » de l'oeil après un coup, par exemple) ou nettement délimitée (« boule » sous la peau d'un hématome, par exemple), et quelle que soit sa cause (traumatique, inflammatoire, tumorale, etc.). Un nodule est une petite tuméfaction bien délimitée, arrondie et ferme, qui peut être notamment kystique ou tumorale. Un kyste est une tuméfaction, souvent un nodule, qui n'est pas tumorale : il n'est pas formé d'une prolifération anarchique de cellules dérivées de cellules normales, mais contient en général du liquide, et sa cause est variable (par exemple, infectieuse ou hormonale).
TUMEURS BÉNIGNES ET TUMEURS MALIGNES
Les tumeurs sont divisées en deux catégories, les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes (ou cancéreuses). Les tumeurs bénignes sont bien différenciées, grossissent peu, évoluent lentement, envahissent peu ou pas les tissus voisins. Les tumeurs malignes, en général, sont peu différenciées, grossissent beaucoup, évoluent plus rapidement. La propriété la plus importante d'une tumeur maligne est sa capacité, d'une part, à envahir les tissus proches ; d'autre part, à se disséminer dans les organes éloignés ; cette dissémination à distance, par la circulation sanguine ou lymphatique, est appelée métastase. La nouvelle tumeur qui en résulte, appelée également métastase, se met à évoluer pour son propre compte.
En réalité, la différence entre tumeur bénigne et tumeur maligne n'est pas toujours aussi tranchée (il existe par exemple des variétés de cancer qui ne métastasent pas). En outre, la gravité des tumeurs n'est pas toujours strictement liée à leur nature histologique « bénigne » ou « maligne ». Une tumeur histologiquement bénigne peut avoir une évolution grave si elle altère le fonctionnement d'un organe, si elle est diagnostiquée tardivement ou si sa situation rend l'ablation chirurgicale difficile. Une tumeur histologiquement maligne peut avoir une évolution et des conséquences sur l'état de santé peu graves, soit parce que c'est sa nature (pour certains cancers de la peau, par exemple), soit parce que le traitement est efficace.
Parmi les différentes tumeurs, on peut citer à titre d'exemple les tumeurs du cerveau, ou gliomes, qui peuvent grossir jusqu'à exercer une pression importante sur les structures cérébrales voisines et inhiber, par exemple, la fonction respiratoire. Les cellules des tumeurs malignes perdent leurs différenciations morphologiques et fonctionnelles, mais à des degrés divers selon les cas. C'est ainsi que certains globules blancs forment une tumeur maligne, le myélome, à l'intérieur de laquelle les cellules ont gardé la capacité à synthétiser des anticorps. Il existe une tumeur siégeant dans l'utérus et provenant du développement anormal d'un ?uf fécondé, la môle hydatiforme, qui est bénigne, mais qui peut se transformer en choriocarcinome malin.
TRAITEMENT
Il est tout à fait possible de s'abstenir de traiter certaines tumeurs bénignes. Sinon, l'ablation chirurgicale est le traitement de référence. Si la tumeur est maligne, on peut avoir également recours à la radiothérapie et à la chimiothérapie anticancéreuse.


Centres de lutte contre le Cancer en France
Centre Oscar Lambret
3 rue Frédéric Combemale
59020 Lille Cédex
Tél. 03 20 29 59 59
Fax 03 20 29 59 62
Centre François Bâclasse
Route de Lion-sur-Mer
14076 Caen Cédex 05
Tél. 02 31 45 50 50
Fax 02 31 45 50 18
Centre Val d’Aurelle Paul Lamarque
31 rue Croix Verte
34298 Montpellier Cédex 5
Tél. 04 67 61 31 00
Fax 04 67 41 08 59
Institut Bergonié
180 rue Saint-Genès
33076 Bordeaux Cédex
Tél. 05 56 33 33 33
Fax 05 56 33 33 30
Centre Paul Papin
2 rue Moll
49033 Angers Cédex 01
Tél. 02 41 35 27 00
Fax 02 41 48 31 90
Centre Jean Perrin
58 rue Montalembert
63011 Clermont Ferrand Cédex 01
Tél. 04 73 27 80 80
Fax 04 73 26 34 51
Centre Léon Bérard
28 rue Laënnec
69373 Lyon Cédex 08
Tél. 04 78 78 28 28
Télecopie : 04 78 78 29 29
Centre Gauducheau
Avenue Jacques Monod
44805 Nantes Cédex
Tél. 02 40 67 99 00
Fax 02 40 67 97 01
Institut Claudius Régaud
20 et 24 rue du Pont Saint Pierre
31052 Toulouse Cédex
Tél. 05 61 42 42 42
Fax 05 61 59 29 28
Centre Paul Strauss
3 rue de la Porte de l’Hôpital
67085 Strasbourg Cédex
Tél. 03 88 25 24 24
Fax 03 38 25 24 48
Centre Georges François Leclerc
1 rue du Professeur Marion
21034 Dijon Cédex
Tél. 03 80 73 75 00
Fax 03 80 67 19 15
Institut Gustave Roussy
39 rue Camille Desmoulins
94805 Villejuif Cédex
Tél. 01 42 11 42 11
Fax 01 42 11 53 00
Centre René Huguenin
35 rue Dailly
92210 Saint-Cloud
Tél. 01 47 11 15 15
Fax 01 46 02 45 92
Centre Henri Becquerel
Rue d’Amiens
76038 Rouen Cédex
Tél. 02 32 08 22 22
Fax 02 32 08 22 70
Centre Eugène Marquis
Rue de la Bataille Flandre Dunkerque
35062 Rennes Cédex
Tél. 02 99 25 30 00
Fax 02 99 25 32 50
Centre Antoine Lacassagne
33 avenue de Valombrose
06189 Nice Cédex 2
Tél. 04 92 03 10 00
Fax 04 92 03 10 10
Institut Jean Godinot
1 avenue du Général Koeing
51056 Reims Cédex
Tél. 03 26 50 44 44
Fax 03 26 50 44 49
Institut Paoli Calmette
232 boulevard Sainte-Marguerite
13273 Marseille Cédex 9
Tél. 04 91 22 33 33
Fax 04 91 22 35 12
Institut Curie
26 rue d’Ulm
75231 Paris Cédex 05
Tél. 01 44 32 40 00
Fax 01 43 29 02 03


Les droits de la personne malade
Qu’est ce qu’une Rémission ?
Régression du volume d'une tumeur accompagnée de la diminution des symptômes qu'elle provoque. La rémission peut être complète ou incomplète/partielle. Si la rémission est complète, elle s'apparente à une guérison mais il faudra attendre cinq ans sans rechute pour que le malade soit déclaré définitivement guéri.
Mais dès fois après une rémission, il y a rechute (si on peut dire comme ça !) et il se peut qu’elle vienne après 6 ans ou 10 ans ou 20 ans.
On n’est pas à l’abri d’une guérison totale, à vrai dire pour le cancer on ne parle jamais de guérison, juste de rémission, un sursis.
Je ne savais pas comment entamer cette page, mais je tenais particulièrement à la faire.
Il y a une limite à la souffrance. Je sais qu’en France ce n’est pas reconnu "le suicide assisté", c’est dommage !
J’aurai pu faire une autre page pour traiter le droit de mourir mais je pense que toute maladie a ses souffrances et séparer ne me disait rien.
Que si une personne désire mourir dignement et stopper sa souffrance ou ne veut plus se soigner, elle a le droit, elle a des droits et c’est son choix.
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Lutter contre la douleur, refuser l'acharnement thérapeutique.
Selon le Code de la Santé Publique modifié par la loi du 22 avril 2005
"Loi relative aux droits des malades et à la fin de vie"
précise les DROITS qu'ont les patients de faire RESPECTER
leurs VOLONTES sur des points importants.
1. Droit au refus de tout traitement
Toute personne prend, avec le professionnel de santé, et compte-tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. (article L. 1111-4)
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. (article L. 1111-4)
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. (article L. 1111-4)
Les actes médicaux ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, faire courir au patient des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Les actes médicaux ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. (d'après l'article L.1110-5)
Si un malade refuse un traitement ou demande d’interrompre un traitement et que cela met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour le convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Le malade doit alors réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. (d'après l'article L. 1111-4)
Lorsqu’une personne est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (quelle qu’en soit la cause), et qu'elle est incapable d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne. Mais il doit pour cela, d'une part avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et d'autre part consulté la personne de confiance (voir point n°4), la famille ou, à défaut un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne (voir point n°3). (d'après l'article L.1111-13)
Dans tous les cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins palliatifs. (soins décrits à l'article L. 1110-10)
2. Droit au soulagement de la douleur
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Si une personne est dans une phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (quelle qu’en soit la cause) et si le médecin constate qu’il ne peut soulager sa souffrance qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit l'en informer. Si la personne n'est plus consciente, il doit en informer la personne de confiance (voir point n°4), la famille ou, à défaut, un de ses proches. (d'après l'article L.1110-5)
3. Droit au respect des directives anticipées
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
Le médecin tient compte de ces directives pour toute décision d’acte médical la concernant, à condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne.
(Donc, il est essentiel de dater et signer au moins une fois tous les trois ans le document où l'on a rédigé ces directives anticipées).
(d'après l'article L.1111-11)
Remarque. Notez que la loi du 22 avril 2005 ne permet pas à une personne d'obtenir que le médecin l'aide à mettre un terme à sa vie par une démarche "active", même si cette personne le demande de façon expresse et réitérée et même si elle l'a mentionné dans ses directives anticipées. Le médecin peut seulement respecter les souhaits de la personne concernant l'arrêt ou l'abstention de tout traitement et l'administration de drogues destinées à calmer les douleurs.
4. Droit de se faire représenter par une personne de confiance
Toute personne peut désigner une personne de confiance chargée de la représenter pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté:
•aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (voir plus loin), ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. (d'après l'article L. 1111-4)
• la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance ou la famille, ou à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés (la décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical). (d'après l'article L. 1111-4)
Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable (quelle qu’en soit la cause), est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle a désigné une personne de confiance, l’avis de cette dernière (sauf urgence ou impossibilité) prévaut sur tout autre avis non médical – à l'exclusion des directives anticipées – dans les décisions d'actes médicaux prises par le médecin. (d'après l'article L.1111-12)
5. Droit à l'information. Droit d'accès au dossier Médical
La Loi "Kouchner" sur les droits des malades votée en 2002 avait imposé que tous les hôpitaux affichent de façon visible et respectent une "Charte du patient hospitalisé". Cette Charte reste toujours valable et certains de ces points sont rappelés ci-dessous.
Extraits du décret du 29 avril 2002
Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication dans des conditions réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de 48 heures aura été observé. Dans certains cas, le médecin peut recommander la présence d’un tiers. Le malade a le droit d’accepter ou de refuser.
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé. Il comporte obligatoirement de nombreux renseignements médicaux. Il spécifie en outre le nom de la personne de confiance désignée par le patient.
Le patient peut à tout moment quitter l’établissement après avoir été informé des risques éventuels qu’il encourt.
A la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins est remise directement au patient au moment de sa sortie.
En cas de non-respect de certaines obligations, le patient peut déposer un recours auprès de la Commission des usagers de l’établissement. Il peut demander réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis.
POUR FAIRE RESPECTER VOS DROITS
Faites connaître à votre médecin traitant, aux spécialistes, et,
en cas d'hospitalisation, au personnel médical et paramédical de l'hôpital,
vos directives anticipées.
Indiquez également le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
votre personne de confiance.
Pour le cas où vous ne seriez plus en mesure de vous exprimer vous-même. |


Modifications apportées par la loi du 22 avril 2005 au Code de la santé
(Art. L. 1110-5 et suivants)
Art. L. 1110-5 - Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent sans préjudice de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produit de santé, ni des dispositions du titre II du livre 1er de la première partie du présent code.
Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.
Art. L. 1110-6 inchangé (…)
Art. L. 1110-7 inchangé (…)
Art. L. 1110-8 inchangé (…)
Art. L. 1110-9 inchangé (…)
Art. L. 1110-10 inchangé (…)
Art. L. 1110-11 inchangé (…)
Chapitre premier : Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté
Section I – Principes généraux
Art. L. 1111-1 Les droits reconnus aux usagers s’accompagnent des responsabilités de nature à garantir la pérennité du système de santé et des principes sur lesquels il repose.
Art. L. 1111-2 inchangé (…)
Art. L. 1111-3 inchangé (…)
Art. L. 1111-4 Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Le médecin dot respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être réitéré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille, ou à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par le personne titulaire de l’autorité parentale ou …..
Art. L. 1111-5 inchangé (…)
Art. L. 1111-6 inchangé (…)
Art. L. 1111-7 inchangé (…)
Art. L. 1111-8 inchangé (…)
Art. L. 1111-9 – Un décret en Conseil d’état fixe les conditions d’application de la présente section. Les modalités d’accès aux informations concernant la santé d’une personne, et notamment l’accompagnement de cet accès, font l’objet de recommandations de bonnes pratiques établies par l’agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section II – Expression de la volonté des malades en fin de vie
Art. L. 1111-10 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, décide de limiter ou d’arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l’avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.>
Art. L. 1111-11 – Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état d’inconscience de la personne, le médecin tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
Un décret en Conseil d’état définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées.
Art. L. 1111-12 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause et hors d’état d’exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l’article L. 1111-6, l’avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées, dans les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement prises par le médecin.
Art. L. 1111-13 – Lorsqu’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d’arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n’ayant d’autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l’article L. 1111-6, la famille ou, à défaut un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l’article L. 1110-10.
Art. L. 6114-2 – Les contrats mentionnés à l’article L. 6114-1 conclus avec les établissements publics de santé et les établissements de santé privés à but non lucratif mentionnés aux articles L. 6161-4 et L. 6161-6, déterminent les orientations stratégiques des établissements, en tenant compte des objectifs du schéma d’organisation sanitaire, et définissent les conditions de mise en œuvre de ces orientations, notamment dans le cadre du projet médical et du projet d’établissement approuvé (L. n°2002-73 du 17 janvier 2002, art. 1er – VI). « Ils comprennent un volet social ».
Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d’entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu’il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs.
A cet effet, ils décrivent les transformations que l’établissement s’engage à opérer dans ses activités, son organisation, sa gestion et dans ses modes de coopération. Ils définissent, en outre, des objectifs en matière de qualité et de sécurité des soins ainsi que de mise en œuvre des orientations adoptées par le conseil régional de santé prévu à l’article L. 1411-3. Ils prévoient les détails de mise en œuvre de la procédure d’accréditation mentionnée à l’article L. 6113-3.
Ils favorisent la participation des établissements aux réseaux de santé et aux communautés d’établissements de santé mentionnés aux articles L. 6321-1 et L. 6121-6 ainsi qu’aux actions de coopération prévues au titre III du présent livre. (L. n° 20052-73 du 17 janvier 2002, art. 1er – VI). « Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l’établissement en accord avec l’agence régionale de l’hospitalisation, sur la base du projet social de l’établissement ».
Ils fixent les éléments financiers, tant en fonctionnement qu’en investissement, ainsi que les autres mesures nécessaires à leur mise en œuvre et prévoient pour l’établissement co-contractant, le cas échéant et compte tenu de son activité, les….
Art. L. 6143-2-1 inchangé (…)
Art. L. 6143-2-2 – Le projet médical comprend un volet « activité palliative des services ». Celui-ci identifie les services de l’établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret paru le 6 février 2006.
Sources :
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/sante/medilega/pages/refusoinb.html#Heading5
http://www.admd.net/
http://www.chu-rouen.fr/ssf/anthrop/droitdemourir.html
http://www.essentielles.net/communaute/public/forums/forumdetail.asp?s=500&fid=44
http://www.mon-cancerdusein.com/index.html
http://www.fnclcc.fr/fr/institutionnel/centres/carte_institutionnel.php?centre=16
http://www.fqc.qc.ca/default.asp
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